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SNESUP

Un projet de loi explosif

Analyse du projet de loi

jeudi 28 juin 2007, par Marc Champesme

Le texte de loi, rendu public le 27 juin, engage un remodelage complet de l’enseignement supérieur, bien au-delà des seules questions d’organisation, de répartition des responsabilités et compétences. Il institue
l’autonomie concurrentielle des universités qui éclate le service public d’enseignement supérieur et de
recherche. Il ouvre la porte à leur développement inégalitaire favorisé par la course aux financements et par le
désengagement de l’Etat. Il confirme la remise en cause des missions globales des enseignants-chercheurs, de
leurs responsabilités et de leurs statuts. La nature même de l’enseignement supérieur articulant production et
transmission des savoirs dans une cohérence disciplinaire (y compris dans les dimensions de pluridisciplinarité)
est profondément remis en question La suppression des commissions de spécialistes, qui comptent actuellement
2/3 de membres élus, et leur remplacement par une instance de recrutement ad hoc pour chaque emploi –avec
cependant une majorité de spécialistes de la discipline, l’abandon du mouvement national sont très lourds de
signification. Le gouvernement a opéré des reculs, notamment sur la sélection à l’entrée du master dans ce texte
sous la pression des étudiants et des personnels. Mais les graves dispositions concernant la limitation
considérable de la démocratie universitaire (avec l’introduction d’une forme de scrutin majoritaire pour les
enseignants-chercheurs) et la toute puissance administrative et financière des nouveaux présidents, (munis du
droit de véto sur tous les recrutements et du droit corolaire de recruter hors statut ainsi que de distribuer des
primes) sont maintenues, voire aggravées !

Un Président-chef d’entreprise, élu par les seuls élus d’un CA réduit

Le président d’université doit appartenir à une des catégories
de personnels qui a vocation à enseigner. Son mandat
expire à l’échéance du mandat des membres du conseil
d’administration (4 ans) et est renouvelable une fois (article
5). Aucune affectation ne peut être prononcée si le président
émet un avis défavorable motivé (article 6) Le président
peut n’avoir aucune attache dans l’établissement et n’avoir
jamais approché les métiers du supérieur et de la
recherche : un magistrat, un ingénieur, un chef d’entreprise
ayant exercé quelques vacations, un énarque…

Alors qu’il pouvait atteindre 60 membres, le conseil
d’administration est désormais composé de 20 à 30
membres : de 8 à 14 représentants des personnels
enseignants de l’établissement dont la moitié professeurs
d’universités ; de 7 à 8 personnalités extérieures ; de 2 à 3
représentants des Iatoss ; de 3 à 5 représentants des étudiants
Les personnalités extérieures sont nommées par le
président. Elles comprennent un « ancien élève » de
l’établissement et au moins deux représentants du monde
économique et des entreprises, un représentant du conseil
régional. Le CA délibère sur le contrat d’établissement ; sur
le budget, les contrats et conventions, sur les emprunts, les
prises de participations, les créations de filiales, de
fondations Le Président a voix prépondérante en cas de
partage des votes (article 8)

Le nombre d’élus reste dérisoire et ne permet ni la juste
représentation de la diversité universitaire, ni l’expression
des solidarités dans les réunions. Seuls les membres élus du
CA les enseignants, les iatoss et les étudiants).éliront le
président.

Les membres des conseils (hors personnalités extérieures et
président) sont désignés au scrutin secret par collèges
distincts et au suffrage direct. Il n’est plus requis une
représentation équitable de chaque grand secteur de
formation pour le seul CA. Leur mandat est de 4 ans, sauf
pour les étudiants dont le mandat reste de 2 ans. L’élection
pour l’ensemble des représentants des personnels, des
étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue s’effectue au scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage. Mais, ajout fort inquiétant, pour les élections
au conseil d’administration des représentants des
enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, il est
attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, les autre
sièges étant, sur le modèle des élections municipales,
répartis à la représentation proportionnelle au plus fort
reste (article 13).

Le CS et le CEVU perdent leur rôle de proposition et sont
seulement « consultés » (articles 10 et 11), quelquefois sur
le même sujet comme l’offre de formation.

Un CTP (comité technique paritaire) est créé dans chaque
université par décision du président, après délibération du
CA (article 16).

Une remise en cause des statuts

Le président peut recruter, sur les ressources propres de
l’établissement, des agents contractuels pour occuper des
emplois, permanents ou non, de catégorie A, notamment
des emplois techniques administratifs de recherche et de
formation et pour occuper des emplois d’enseignement et
des emplois scientifiques (après avis du comité de
sélection). Le CA définit (...) les principes généraux de
répartition des obligations de service des personnels
enseignants et de recherche entre enseignement, recherche et
autres missions. Le président est responsable de
l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à
l’établissement. Et le CA peut créer des dispositifs
d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des
personnels (article 18) Ainsi donc précarité, différentiation
des services et des primes sont affirmés comme devant être
la règle dans les universités au lieu de respecter le statut des
personnels.

Le président de l’université peut recruter tout étudiant,
notamment pour des activités de tutorat ou de service en
bibliothèque (article 20). Menaces sur les statuts des
personnels et négation de leurs compétences. Le choix est
affiché : proposer aux étudiants des « petits boulots », plutôt
que d’accroître les bourses leur permettant de se consacrer
à plein temps à leur formation.

Des conditions de recrutement scandaleuses

Lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré
vacant, les candidatures des personnes dont la qualification
est reconnue par le CNU sont soumises à l’examen d’un
comité de sélection créé par délibération du CA siégeant en
formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs,
des chercheurs et des personnels assimilés. Le
comité est composé d’enseignants-chercheurs et de
personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à
l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par
l’intéressé avec une majorité de spécialistes de la discipline
concernée. Au vu de son avis, motivé et rendu public, le CA,
siégeant en formation restreinte, transmet au ministre le nom
du candidat dont il propose la nomination (article 23). C’est
une modification substantielle de la conception du métier
d’enseignant-chercheur. C’est la fin des vagues de
recrutement et des publications nationales d’emplois. Il
n’est pas prévu de classer plusieurs candidats par poste mis
au recrutement. Les commissions de spécialistes, qui
assument aujourd’hui d’autres missions (recrutement des
ATER, des chargés de cours, avis sur les promotions locales
etc.) sont donc appelées à disparaître.

Nous devons réaffirmer avec force qu’il est inacceptable
de transférer les compétences de recrutement, de
détermination des obligations de services et de choix
scientifiques aux établissements suspendus au droit de
veto du président et d’instaurer des possibilités de
recrutements précaires hors statut à toutes les fonctions.

L’autonomie totale obligatoire

Les universités peuvent, par délibération adoptée à la
majorité absolue (au lieu de la majorité des 2/3) des
membres présents ou représentés du CA, représentant au
moins la moitié des membres en exercice, demander à
bénéficier de responsabilités et de compétences élargies en
matière budgétaire et de gestion des ressources humaines
(article 18)… sous réserve que la décision du CA soit
approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les
montants des dotations de fonctionnement affectés à la
masse salariale sont limitatifs et assortis du plafond des
emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Ces
responsabilités s’appliquent à tous dans un délai maximum
de 5 ans (article 35).

Ce calendrier ne retire rien à la visée forte de ce projet :
constituer quelques établissements richement dotés et
alimentés par les fondations, concentrant les laboratoires et
les écoles doctorales, à côté d’établissements appauvris
dont les formations ne seraient pas garanties au-delà du L.
Dans les dispositions diverses et transitoires, est rajouté
un article 31 sur le rôle de la Conférence des Présidents
d’Université et son Président.

L’actuel CA détermine la taille et l’organisation du nouveau
CA. Et, en l’absence de délibération sur ce point, le nouveau
comprendra 20 membres.

Les présidents en exercice à la date de l’élection du nouveau
CA restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Au
plus tard un mois avant cette date, il est procédé à l’élection
d’un nouveau CA. Les présidents et les CA dont le mandat
expire moins d’un an après la publication de la présente loi
sont maintenus en fonction jusqu’à la date fixée pour
l’élection du nouveau CA (article 30).

Les dispositions des articles 4 à 7, 10, 11, 14, 15, 18 et 23
(recrutement des enseignants-chercheurs) s’appliquent à
compter de l’installation du nouveau conseil
d’administration. (article 33).

Passage en force sur toutes les questions et désorganisation
prévisible des établissements à l’automne, au moment où il
faudra voter les demandes des créations de postes, puis le
budget, signer le quadriennal, etc.

Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du
baccalauréat. Tout candidat est libre de s’inscrire dans
l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir
préalablement sollicité une pré-inscription (article 19). Le
libre choix de l’inscription en premier cycle peut être mis en
cause par la procédure de pré-inscription.

La course aux ressources propres

L’article 24 modifie le code général des impôts. Les dons et
versements à des établissements « habilités à délivrer des
diplômes conférant le grade de master ou le doctorat » des
particuliers ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66% de leur montant, et pour les entreprises
ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur
montant.

Les établissements peuvent prendre des participations, créer
des filiales dans des conditions fixées par décret.

Les EPCSCP (et pas seulement les universités) peuvent
créer en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de
la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable
à l’établissement concerné de biens, droits ou ressources
pour la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités
d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux
missions de l’établissement(article 26).

L’État peut transférer aux établissements qui en font la
demande, la pleine propriété des biens mobiliers et
immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur
disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Le cas
échéant, il s’accompagne d’une convention visant la mise en
sécurité du patrimoine. La circonstance que ces biens soient
affectés à l’exécution du service public de l’enseignement
supérieur et de la recherche ne fait pas obstacle à une
décision du CA conférant à un tiers des droits réels sur ceuxci
(article 27).

Les établissements peuvent disposer des ressources
provenant notamment de la vente de biens, des legs,
donations et fondations, rémunérations de services, fonds de
concours… (article 27). Vente du patrimoine possible et
aucun moyen en personnels techniques pour traiter les
questions d’emprunts, de droits fonciers, de suivi des
travaux…

Le risque d’un enseignement supérieur à deux
vitesses est bien réel. Le SNESUP-FSU ne
s’inscrit pas dans une logique d’amendements
du texte ni de statu quo dans des établissements
aujourd’hui fragilisés dans leurs missions de
recherche et de formation. Il appelle les
collègues à refuser ce projet ministériel
destructeur pour l’enseignement supérieur et la
recherche et à exiger son retrait pour une tout
autre loi.