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Ressources humaines

Recrutement des enseignants-chercheurs

Fiche LRU 11

vendredi 12 octobre 2007, par Webmestre

Le nouveau texte

Article L952-6-1 inséré dans le code de l’éducation :

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours
national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré
vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article
L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration
siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des
personnels assimilés. Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour
moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses
membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation
restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en
raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du
conseil scientifique.
En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est
réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à
l’établissement. Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre
compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de
préférence, sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. Un comité
de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notamment
dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »

Modification de l’article L712-2 :

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours
national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet
un avis défavorable motivé. »

Comprendre la réforme

Cet article, de teneur plus proche d’un décret que
d’une loi, rend caduque une bonne partie du décret
de 84.

Le ministère avance comme argument "officiel" :
en finir avec le localisme et se donner de la
souplesse dans les recrutements. En fait, plusieurs
objectifs sont visés :
- supprimer le recrutement par une instance élue,
formée de spécialistes de la discipline, respectant la
parité rang A/rang B ;
- abolir la notion de campagne de recrutement. Un
recrutement pourra se faire à tout moment, dès
qu’un poste sera créé ou vacant ;
- à l’occasion de chaque recrutement, adapter la
composition du comité de sélection au recrutement
envisagé ;
- en finir avec la forme d’un concours fonction
publique, pour se rapprocher d’un recrutement par
une entreprise, donnant entre autre un droit de véto
au chef d’établissement.

Chacun de ces points est lourd de dangers sur la
qualité et l’impartialité du recrutement et l’égalité
de traitement des candidats.

Position du SNESUP

Le fonctionnement des actuelles commissions prête
à forte critique. Le SNESUP demande une remise
en débat des modalités de recrutement.
Il porte l’exigence de commissions élues conformes
aux principes de disciplinarité et de parité.
Les deux phases annuelles de recrutement facilitent
fortement la recherche d’un poste pour les
candidats ; l’abandon de ce phasage rend plus
difficile l’organisation d’un dispositif de mutations
pour lequel notre syndicat se bat.

Pistes pour l’action

Les commissions de spécialistes sont supprimées.
Maintenir l’élection de commissions conformes aux
principes ci-dessus, et imposer le choix des
membres de ces commissions pour constituer les
comités de sélection.

Ces commissions auront également le rôle de
proposer les membres extérieurs des comités de
sélection.

De même le phasage annuel peut être maintenu et
manifester le refus des dispositions de cette loi.


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