Pour une université démocratique

Accueil > Textes officiels et analyses > Fiches LRU > Élections dans les conseils

« Gouvernance »

Élections dans les conseils

Fiche LRU 9

vendredi 12 octobre 2007, par Webmestre

Le nouveau texte

Article L719-1

« (art 11) Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président
de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l’exception du
président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université.
Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le
mandat est de deux ans.

(art 11) En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir
selon des modalités fixées par décret.

L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant
de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil
d’administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de
maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque
liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les
disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et
technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de
voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir
est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque
liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université
concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège
qu’en l’absence de ce dernier.

Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance
n’est pas autorisé.

(art 11) Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’université.

Nul ne peut être président de plus d’une université.

NOTA : Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 :
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la
présente loi (phrase qui débute par "A l’exception du président,…" ) s’applique à compter de l’installation du
nouveau conseil d’administration. »

Comprendre la réforme

Le titre 2 dans lequel figure l’article L 719-1
s’applique à tous les EPCSCP.

En relation avec l’article 7 portant sur le
« resserrement » du CA, cet article vise, par
l’instauration d’un mode de scrutin majoritaire (pour
l’élection des seuls enseignants-chercheurs au CA
de l’Université, à doter le président d’une majorité
incontestable : à titre d’exemple, dans un collège
« Professeurs et assimilés » de 7 élus (resp. 4 élus),
la liste arrivée en tête obtient au moins 5 sièges
(resp. 3 sièges) et les suivantes se partagent les 2
restants (resp. l’unique siège restant). Pour les
autres conseils (CS, CEVU, autres EPCSCP), c’est
le scrutin proportionnel au plus fort reste qui doit
s’appliquer.

Le CA devant élire le président dès sa première
séance, les listes qui se présentent sont quasiment
obligées de désigner leur candidat (simple respect
démocratique des électeurs). Ainsi, l’élection du CA
devient, de fait, un scrutin présidentiel majoritaire à
un tour : chaque liste est sommée de présenter son
candidat à la présidence sous peine de se retrouver
avec une présence totalement marginale au sein du
CA.

L’obligation, pour chaque liste d’enseignants-chercheurs,
au CA de l’Université d’assurer « la
représentation des grands secteurs de formation
enseignés dans l’université concernée, à savoir les
disciplines juridiques, économiques et de gestion,
les lettres et sciences humaines et sociales, les
sciences et technologies et les disciplines de
santé. »
, non prévue dans la première version du
texte, a été introduite au cours du débat
parlementaire. Cette disposition vise à empêcher
l’hégémonie d’un champ disciplinaire sur le
gouvernement des établissements, risque
considérablement accru par le scrutin majoritaire.
Cette disposition relative à la représentation des
« grands secteurs de formation » par les listes
déposées (et non par les conseils élus) pose par
ailleurs de multiples problèmes, qui pourraient,
notamment, provoquer de nombreux recours
administratifs pour invalider des élections. La
première version du décret électoral soumise au
CNESER n’apporte aucune garantie satisfaisante en
la matière.

La principale difficulté concerne la manière de
déterminer objectivement et sans ambiguïté le
« grand secteur de formation » que chaque candidat
représente, entre les deux principales méthodes
possibles aucune n’est complètement satisfaisante.
La première méthode consiste à déterminer le
secteur de formation, en fonction du secteur auquel
appartiennent les formations dans lesquelles le
candidat accomplit la majorité de son service
d’enseignement. De cette façon, un enseignant de
mathématiques enseignant dans une formation de
sciences humaines serait rattaché au secteur « lettres et sciences humaines et sociales », de même
qu’un enseignant d’anglais enseignant en PCEM
serait rattaché au secteur « santé ». Cette méthode
n’offre cependant pas de garantie absolue contre le
risque d’hégémonie puisqu’elle permettrait, par
exemple, qu’une liste valide soit entièrement
composée d’enseignants d’anglais. Par ailleurs, les
services d’enseignement — fixés par le président —
pouvant évoluer chaque année, un élu pourrait
perdre sa qualité de représentant d’un secteur de
formation en cours de mandat (son mandat
prendrait il fin dans ce cas ?).

La deuxième méthode, utilisant le critère de la
discipline de rattachement du poste du candidat
porte en elle un danger encore plus grave : celui
qu’un secteur soit en mesure de bloquer toute liste
non agréée par lui (cas d’un secteur possédant très
peu de représentants dans l’établissement).

La nouvelle loi stipulant que les chercheurs « sont
assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs
pour leur participation aux différents
conseils et instances des établissements »
nous nous
trouvons devant une nouvelle aberration selon
laquelle un chercheur devrait être considéré comme
représentant un secteur de formation ! L’hypothèse
selon laquelle un chercheur serait considéré comme
ne représentant aucun secteur de formation doit être
rejetée sous peine d’interdire aux chercheurs de se
présenter dans une université pluri-disciplinaire
dont le CA ne comprendrait que 8 représentants des
enseignants-chercheurs et assimilés (chaque liste
comprenant 4 candidats devant représenter chacun
un des quatre grands secteurs. La seule solution est
donc de considérer qu’un chercheur « représente »
le secteur de formation correspondant à son
domaine de recherche.

Enfin, il y a un hiatus entre la possibilité reconnue
par la loi de déposer des listes incomplètes et
l’obligation de représenter tous les grands secteurs
enseignés dans l’université concernée. Cela signifie t-
il que s’il y a les 4 secteurs dans une université et
des collèges de 7 électeurs, une liste incomplète de
4 candidats d’un même secteur est valide ?

Enfin, les deux derniers alinéas n’excluent pas
qu’un élu du CA d’une université soit élu au CA
d’un autre EPCSCP, voire président d’une
Université et d’un autre EPCSCP.

Position du SNESUP

Le SNESUP est favorable à un scrutin à la
proportionnelle sans panachage dans tous les
collèges et tous les conseils afin de permettre une
représentation de l’ensemble des sensibilité et
l’instauration de véritables débats démocratiques. Il
s’oppose à la présidentialisation que renforce
considérablement le scrutin imposé par cette loi. La
suppression du panachage et — uniquement pour le
CA — des collèges électoraux disciplinaires ou
facultaires, en favorisant la constitution de listes
autour de véritables projets « politiques » est un des
rares progrès de cette loi… malheureusement
gravement remis en cause par le scrutin majoritaire.

Pistes pour l’action

Le rattachement des électeurs aux grands secteurs
de formation de l’Université doit être discuté,
notamment en section syndicale SNESUP ou dans
les coordinations intersyndicales afin de veiller à la
bonne représentation de l’ensemble des champs
disciplinaires et des sensibilités.

Le poids électoral des forces syndicales —
notamment du SNESUP dans les collèges
enseignants-chercheurs — rend possible l’élection de
présidents représentant cette sensibilité et cela dans
un nombre important d’universités. Il y a donc un
enjeu national important : si, dans un nombre
suffisant d’universités, le SNESUP (avec d’autres
forces syndicales ou des personnalités opposées à la
loi) réussit à faire élire un président sur une plateforme
s’opposant à l’application des dispositions les
plus libérales de la loi (recours massif aux
financements privés, développement de la précarité,
de l’individualisation des services et des
rémunérations, recrutements entièrement soumis au
bon vouloir de l’équipe présidentielle ou des
financeurs privés...) les forces syndicales sont en
mesure de mettre cette loi en échec...


Voir en ligne : fichier pdf sur www.snesup.fr


Envoyez vos suggestions sur cette fiche à personnels@snesup.fr ou utilisez le lien « Répondre à cet article » ci-dessous.