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Influence de la loi sur différents aspects de la vie universitaire
Influence de la loi sur la gouvernance des universités
mardi 25 septembre 2007, par
Remarques préliminaires :
– le terme « gouvernance » a un relent de bureaucratie inadapté à ce que nous souhaitons pour les universités, mais en revanche adapté au contenu de la LRU ;
– si presque tout dans le texte de la loi semble se référer à la « gouvernance » (et ainsi combler les vœux de la CPU), celui-ci trace néanmoins les contours d’une conception entièrement nouvelle de l’Enseignement Supérieur ;
– autant le terme « gouvernance » est en lui-même suspect, autant il est susceptible d’interprétations qui débordent du cadre de la simple gestion des établissements ;
– les analyses qui suivent ne portent que sur le régime « ordinaire », le régime « renforcé » portant presque exclusivement sur des aspects financiers traités par Michel Bernard ; à l’intérieur du régime « ordinaire » ne seront pas évoquées non plus la question des nouveaux comités de sélection, ni les questions budgétaires, qui seront traitées par ailleurs.
Jean-François Tournadre (Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Le renforcement des pouvoirs du président
C’est à l’évidence l’essentiel des dispositions du texte, au point que l’on peut se demander si le but n’est pas, sur le modèle de Sarkozy lui-même, de susciter un « omniprésident » par établissement.
– le président doit être un enseignant-chercheur, un chercheur ou assimilé, sans clause de nationalité. Cela signifie notamment qu’il ne doit pas nécessairement faire partie de l’établissement concerné ;
– le mandat est de 4 ans, renouvelable une fois (on sait que c’était là l’une des « grandes » revendications de la CPU) ;
– tout président en fonction à la date de publication de la loi peut se représenter (petite cerise démago sur le gâteau présidentialiste) ;
– le président est élu par les membres élus du CA, c’est-à dire sans la participation à ce vote des personnalités extérieures : il s’agit là d’un léger recul par rapport à des versions antérieures du texte — au demeurant facilement compréhensible si l’on songe que c’est le président lui-même qui désigne les dites personnalités extérieures… — Le CA comptant un nombre limité de membres (entre 20 et 30), le corps électoral est donc réduit à un nombre compris entre 13 et 22. Sans doute cette disposition vise-t-elle entre autres à faciliter l’élection et à mettre un terme à la longue succession de tours de scrutin que l’on avait pu observer antérieurement dans de nombreux cas (parfois plus de 20…), mais, outre qu’elle témoigne d’une méfiance certaine à l’égard du fonctionnement de la démocratie universitaire, il n’est pas du tout certain, en l’absence actuelle de toute modification du mode de scrutin lui-même, qu’elle soit efficace. On peut parfaitement imaginer par exemple, compte tenu du nouveau mode de répartition des sièges des enseignants-chercheurs et assimilés (cf infra, à propos du CA) que la couleur de la représentation du collège A et du collège B soit opposée : on aboutirait ainsi à une possibilité de blocage – qui pourrait être résolue, de manière évidemment paradoxale par rapport au but recherché, par le vote des quelques malheureux représentants des étudiants et des IATOS qui subsistent encore…
– le président dispose d’un droit de veto sur les affectations de personnels. Il possède également un droit d’avis défavorable sur les propositions émises par les « comités de sélection » (qui se substituent aux actuelles commissions de spécialistes) : c’est là un renforcement considérable de son pouvoir ;
– le président peut recruter des agents contractuels (IATOS de rang A, mais aussi pour des tâches d’enseignement ou de recherche, après avis du comité de sélection compétent) ;
– le président est responsable de l’attribution des primes (cf article 19), et il peut en outre créer des dispositifs d’intéressement : on imagine le type de clientélisme qui peut s’ensuivre…
D’une manière générale, le poids du président est fortement accru au détriment des conseils, mais aussi au détriment des vice-présidents, les prérogatives du CS et du CEVU étant considérablement réduites.
Par ailleurs le vice-président étudiant n’est plus élu que par le seul CEVU, ce qui contribue déjà à réduire sa légitimité dans une université comme la nôtre (où il était une émanation des trois conseils), et son champ de compétence se borne à la vie étudiante, c’est-à-dire à une partie seulement du domaine d’intervention du CEVU. Souhaitons qu’on lui fournisse la pelle et le seau en même temps que le bac à sable…
Le renforcement relatif des pouvoirs d’un CA restreint
Si les pouvoirs du CA sont largement amputés par l’extension de la puissance présidentielle, ils empiètent en revanche sur la compétence en particulier des autres conseils. Il est clair que ceci ne saurait compenser cela, et que tout cela n’a rien à voir avec la démocratie, d’autant que la composition du CA est modifiée de fond en comble.
– selon ce qui sera choisi par le CA actuel, le CA futur comprendra de 20 à 30 membres :
- 8 à 14 enseignants-chercheurs et assimilés
- 7 ou 8 personnalités extérieures (désignées, rappelons-le, par le président)
- 3 à 5 étudiants
- 2 ou 3 IATOS (qui sont ainsi la catégorie qui perd le plus en termes de représentation) ;
– même si l’article 11 indique, de manière purement incantatoire, que les listes doivent assurer la représentation de toutes les composantes, cela semble totalement impossible, sauf si l’on entend par composantes, comme il est indiqué par ailleurs, les grands secteurs de l’université, c’est-à-dire les antiques facultés (ce qui nous fait une belle jambe dans une université comme la nôtre) ;
– l’article 23 met en place une pression supplémentaire en stipulant que si le CA actuel n’a pas choisi la configuration du CA futur dans les délais impartis (de l’autonomie, d’accord, mais point trop n’en faut), c’est la version la plus compacte (à 20 membres) qui s’imposera ;
– l’une des principales nouveautés a trait au mode de répartition des sièges des représentants des enseignants-chercheurs et assimilés : la liste arrivée en tête obtient automatiquement la moitié des sièges à pourvoir, le reste étant réparti entre toutes les listes (dont également la liste arrivée en tête) à la proportionnelle et au plus fort reste. L’article de Michelle Lauton, dans le supplément n° 557 de septembre fournit des exemples instructifs des conséquences de cette disposition extraordinaire : ainsi, dans un collège de 6 membres et avec deux listes, si la liste X recueille 56% des voix, elle rafle 5 sièges, alors que la liste Y, qui a recueilli 44% des voix, devra se contenter d’un seul et unique siège. Étrange proportionnelle… Ajoutons à cela que dorénavant le panache est interdit ;
– le CS et le CEVU perdent tout pouvoir d’initiative au bénéfice du CA (et, bien sûr du président) : ils ne disposent plus du droit de proposition, mais sont simplement consultés, avec la bien maigre consolation de pouvoir émettre des vœux.
Tout cela a été abondamment commenté dans notre presse syndicale, à laquelle on peut renvoyer pour de plus amples explications.