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Supplément spécial LRU du mensuel du SNESUP

Le recrutement des enseignants-chercheurs : dérives et ambiguïtés

samedi 15 septembre 2007, par Sylvie Pittia, Université de Reims, Responsable du Secteur Recherche du Snesup-FSU

La loi octroie au CA et au président des prérogatives inacceptables dans les recrutements, au détriment de leur fondement disciplinaire et de la collégialité.

Un chamboulement profond

À l’exception des disciplines où existe une
agrégation du supérieur, le recrutement des
enseignants-chercheurs est chamboulé par
la loi du 11/08/07. Certes, la qualification
préalable par le CNU est préservée, mais les
commissions de spécialistes sont promises à
disparition. L’article 25 prévoit un comité de
sélection créé par le CA restreint et composé
pour moitié de membres extérieurs à
l’établissement concerné. Leur rang est au
moins égal à celui du poste à pourvoir mais
plus rien ne garantit la parité rang A/ rang B
qui prévalait pour le recrutement et la gestion
de carrière des MC. Les membres du comité
de sélection sont proposés par le président de
l’université, en majorité parmi les spécialistes
de la discipline concernée et après avis du
Conseil scientifique. La notion même de discipline
n’est pas précisée : faut-il l’entendre
au sens actuel du CNU ? Autre nouveauté
concernant le quorum, le comité de sélection
siège valablement si au moins la moitié des
membres présents sont extérieurs à l’établissement.
La notion de présence d’une majorité
de membres disparaît et on peut aboutir
à des absurdités : la présence d’un seul membre du comité, pour peu qu’il soit extérieur
à l’établissement, suffira-t-elle à valider
une élection ? Le nombre même de
membres de ces comités n’est pas indiqué. Le
CA restreint valide ensuite le résultat et transmet
le nom du candidat élu ou une liste de
noms classés, sous réserve, et c’est une des
innovations majeures de la loi, que le président
n’exerce pas son droit de veto (article 6,
§2, al. 4). Les commissions de spécialistes
en place demeurent dans un délai d’un an.
Ensuite, leurs prérogatives sont transférées au
nouveau comité de sélection pour le recrutement
des enseignants-chercheurs ou au
Conseil scientifique restreint pour les autres
missions (mutations des enseignants-chercheurs,
titularisation des MC stagiaires, recrutement
des ATER).

De dangereuses inconnues

Bien des aspects demeurent obscurs, certains
seront peut-être réglés par les décrets
d’application, d’autres peuvent relever des
statuts adoptés dans les établissements. Quid
du calendrier de publication des postes d’enseignants-
chercheurs, va-t-on vers une désynchronisation
totale des recrutements ? Quid
du recrutement des postes de statut second degré, est-ce là encore le CS restreint qui hériterait
de cette tâche ? Quid des conditions
d’expertise des dossiers des candidats par
le comité de sélection : compte tenu de la
part prépondérante des membres extérieurs
à l’établissement, qui présidera le comité,
quel bureau répartira les dossiers à examiner,
qui prendra les initiatives en matière d’organisation
matérielle ? Comment un président
d’université peut-il proposer des noms dans
toutes les disciplines, sauf à ce que jouent
localement des réseaux pour des « propositions
de désignation », sur des bases opaques
et prévisiblement clientélistes ? Le plus préoccupant
demeure l’ambiguïté sur la notion
même de discipline et de spécialité : un
même comité sera-t-il, par exemple, composé
pour toutes les langues vivantes ou
pour toutes les sciences du vivant ? Quelle
sera l’articulation entre les procédures de
mutation et celles de recrutement ? Tout cela
est volontairement flou. Si le système précédent
méritait d’être amélioré, la loi actuelle en
détruit les fondements : définition et primat
de la notion de discipline scientifique ; présence
majoritaire de membres élus ; parité des
collèges A/B.


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